4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2° le fait qu’elle détienne un ou plusieurs diplômes en soins infirmiers ou dans un domaine connexe;
3° la nature et le contenu des cours, des stages de formation, des travaux pratiques et des autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies.
OPQ 2023-712Décision OPQ 2023-712, a. 4.